I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R55. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent également:
a)  les dépenses, autres que celles visées à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable après le 8 mai 1972 et avant le moment donné visé à l’article 360R42 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie, ou qui serait ainsi compris si ce n’était la catégorie 41 de cette annexe, si ce bien n’a pas déjà été utilisé, avant son acquisition par le contribuable, par une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier et si ce bien a été acquis aux fins de traiter au Canada, après son extraction d’une ressource minérale:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  les dépenses, autres que celles visées au paragraphe a ou à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable avant le moment donné visé à l’article 360R42 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien compris dans la catégorie 28 de l’annexe B ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie 41, autre qu’un bien, selon le cas:
i.  inclus dans cette catégorie en raison du renvoi, dans la catégorie 28 de l’annexe B, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
ii.  acquis avant le 17 novembre 1978 et inclus dans cette catégorie en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B, au paragraphe f du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
iii.  qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux acquis par un particulier;
iv.  qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux acquis par une société avant 1981;
c)  les dépenses, autres que celles visées à l’un des paragraphes a et b ou à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable avant le 8 novembre 1969 à l’égard d’une mine entrée en production en quantité commerciale raisonnable avant cette date, aux fins de l’exploration d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, ou de la mise en valeur de la mine afin de gagner ou produire un revenu provenant de l’extraction d’une matière d’un tel gisement;
d)  trois fois l’ensemble des montants dont chacun est égal au moindre du montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 145R1 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le moment donné visé à l’article 360R42, si le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était égal à zéro, et du montant déterminé en vertu de ce paragraphe c dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition;
e)  trois fois l’ensemble des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu de l’article 360R60 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987 et avant le moment donné visé à l’article 360R42.
a. 360R24; D. 1981-80, a. 360R24; D. 1983-80, a. 22; D. 3926-80, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R24; D. 2962-82, a. 56; D. 500-83, a. 56; D. 2509-85, a. 26; D. 35-96, a. 49; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 53; D. 134-2009, a. 1.